A-21, r. 14 - Règlement sur les stages de perfectionnement des architectes

Texte complet
2.07. L’architecte est en position de stage et les restrictions apportées à son droit d’exercer demeurent en vigueur tant qu’un rapport signé par le maître de stage indiquant que le stage est accompli n’est pas remis au Conseil d’administration.
Le maître de stage remet ce rapport dans les 30 jours de la fin du stage et en adresse une copie au secrétaire du comité d’inspection professionnelle et à l’architecte stagiaire.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 12, a. 2.07.